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Arrêté du 22 novembre 2005 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi médico-psychologique du personnel de la marine et des candidats à l'engagement


NOR : DEFB0600089A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 avril 2005 portant le numéro 1072828,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, à la direction du personnel militaire de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SISPA-e », mis en oeuvre par le service de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de la marine et dont la finalité principale est le suivi médico-psychologique du personnel de la marine et des candidats à l'engagement.

Article 2


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, sexe, photographie, date et lieu de naissance, adresse, numéros de téléphone) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, date de mariage, conjoint [âge, situation professionnelle], nombre d'enfants [sexe, date de naissance, à charge ou non, date de décès éventuel], frères et soeurs [âge, profession, cause de décès éventuel], parents [âge, profession, état de santé, date et cause de décès éventuel, situation matrimoniale]) ;

- à la situation militaire (numéro matricule, grade, spécialité, niveau dans la spécialité, niveau d'habilitation, service national, journée d'appel et de préparation à la défense, préparation militaire suivie) ;

- à la vie professionnelle (service d'appartenance, affectations successives et actuelle, position statutaire, bilan de carrière, projets, catégorie socio-professionnelle, qualifications, certificats, aptitudes) ;

- à la formation, aux diplômes (diplômes, niveau scolaire et universitaire, établissements fréquentés, langues étrangères pratiquées, cours par correspondance, permis) ;

- à la santé (antécédents médicaux, chirurgicaux, psychologiques ou psychiatriques, manifestations somatiques ou psychologiques, traitements, consultations spécialisées, personnalité, usage de substances nocives, groupe sanguin) ;

- aux éléments de la consultation et à la candidature à l'engagement (numéro identifiant, date, heure et lieu du rendez-vous, objet du rendez-vous, spécialités, pièces constitutives de dossier, examens [nature, type, résultats], entretiens [compte rendu et synthèse]) ;

- aux loisirs (centres d'intérêt culturels, activités sportives et associatives, voyages).

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la radiation des contrôles dans l'activité ou dans la réserve, à l'exception des données relatives à la candidature à l'engagement qui sont conservées deux ans.

Article 3


Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- la direction du personnel militaire de la marine (le bureau équipages de la flotte et marins des ports et le centre informatique du personnel militaire de la marine) ;

- le service d'information sur les carrières de la marine ;

- les services locaux de psychologie appliquée, le service d'étude et de recherche des applications de la psychologie et l'antenne psychologique du bataillon des marins pompiers de Marseille ;

- les antennes permanentes de psychologie appliquée ;

- les sections permanentes d'évaluation psychologique ;

- les antennes mobiles de psychologie appliquée ;

- les services médicaux de la marine ;

- les commandants de formation ;

- l'intéressé ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du service de psychologie appliquée et d'hygiène mentale de la marine, BP 13, 00307 Armées.

Article 6


Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2005.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur central des systèmes

d'information de la marine,

T. Bonne